J.O. 165 du 18 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 16 juillet 2004 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations


NOR : FAMS0422151A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juillet 2004,

Arrêtent :


Article 1


Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 14 358 EUR et 5 771 EUR pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. Ce plafond de ressources et cette majoration sont également applicables à la personne ou au ménage percevant l'allocation pour jeune enfant ou l'allocation d'adoption en vertu de la réglementation antérieure au 1er janvier 2004.

Article 2


I. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 19 670 EUR pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 7 905 EUR.

II. - Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 382 EUR et à 191 EUR par mois pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

Article 3


Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 12 866 EUR pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

Il est majoré, pour la même période, de 3 860 EUR par enfant à charge à compter du premier.

Article 4


I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2004 et jusqu'au 30 juin 2005, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 219 EUR et 327 EUR ;

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 328 EUR et 491 EUR ;

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 492 EUR et 656 EUR ;

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 657 EUR ;

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 219 EUR s'élève à 34 EUR ;

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 983 EUR lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

II. - Pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.


Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2004.


La ministre de la famille et de l'enfance,

Marie-Josée Roig

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau